نصوص
Le député qui a été nommé, en cours de mandat, à l'une des charges ou fonctions prévues aux articles 77 à 82 du présent code ou qui accepte une fonction incompatible avec son mandat ou qui a méconnu les dispositions des articles 83 et 86 du présent code est déclaré démissionnaire d'office à moins qu'il ne se démette volontairement de son mandat. Dans l'un comme dans l'autre cas, il sera pourvu à son remplacement conformément à l'article 108 du présent code.
La démission d'office est prononcée par la Chambre des Députés à la demande du Président de la République ou du Bureau de la Chambre.
Les règles d'incompatibilité ne s'appliquent pas aux membres du gouvernement. » Par extrapolation, nous estimons, nous Abdel Wahab Hani, que les conditions d’Incompatibilité, énumérées à l’article 82 doivent s’appliquer aux membres de la Chambre des Conseillers. M. Matri père, l’officier Mohamed Moncef Matri, membre du Conseil d’Administration de la Banque Zitouna, et Sénateur-membre de la Chambre des Conseillers, doit démissionner pour éviter les soupçons de collusion entre les Banques et la Politique, comme l’a souhaité le législateur. Quand aux conditions d’Inéligibilité aux législatives, nous estimons, nous Abdel Wahab Hani, qu’il faut les élargir aux Ambassadeurs et Chefs des Missions diplomatiques et Consulaires, ainsi qu’aux Corps constitués et aux Présidents et Membres des Conseils supérieurs. Il y va de la pérennité des Institutions et de la séparation des Pouvoirs, instituées par les textes fondateurs de la République. Paris, le 23 octobre 2009 Abdel Wahab HANI awhani@yahoo.fr +33 (0)6 17 96 00 37
Ghaouar et Matri violent le Code électoral dans le mutisme général
Messieurs Ghaouar et Matri violent le Code électoral dans le mutisme général Le Conseil constitutionnel doit s’assurer du respect de la Loi par tous les candidats Par : Abdel Wahab Hani Inéligibilité et Incompatibilité... deux personnalités tunisiennes estampillées « proches du pouvoir en place », du monde de la Politique et des Affaires, violent, dans l’impunité totale, le Code électoral. Ni le Conseil constitutionnel, juge des élections, ni l’Observatoire national des élections, ni le Ministèr
- 23 أكتوبر 2009
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Messieurs Ghaouar et Matri violent le Code électoral dans le mutisme général Le Conseil constitutionnel doit s’assurer du respect de la Loi par tous les candidats Par : Abdel Wahab Hani Inéligibilité et Incompatibilité... deux personnalités tunisiennes estampillées « proches du pouvoir en place », du monde de la Politique et des Affaires, violent, dans l’impunité totale, le Code électoral. Ni le Conseil constitutionnel, juge des élections, ni l’Observatoire national des élections, ni le Ministère de l’Intérieur, ni les Médias n’ont dit mots sur ces violations flagrantes, alors que d’autres candidats ont été rejetés pour de simples vices de formes, insignifiants, ou parfois sans aucun motif légal. Le Candidat-Inéligible membre du Conseil Economique et Social : Abou Al Alaa Ghaouar, tête de liste de UDU (Union démocratique unioniste, parti d’Allégeance pour reprendre la terminologie du Ministre M’Dhaffar dans Al-Hayat) dans la circonscription de Zaghouan. Ghaouar était proposé, au gouvernement, pour occuper les fonctions d’Ambassadeur. Le même Ghaouar, ancien de la gauche estudiantine, passé dans les rangs de la droite marxo-populiste d’Allégeance, est membre du Conseil économique et social (CES) au collège des « Personnes qualifiées », où il est présenté par « ses qualités » de « Chef de Bureau dans une entreprise pétrolière » et sa « sensibilité politique » qu’est l’UDU, ainsi que son courrier électronique (Ghaouar-As : ghaouar_as@hotmail.com) et ses coordonnées téléphoniques et télécopieuses (tél : 71-752 333, fax : 71-752 166). Or, le Code électoral, promulgué par la loi n°69-25 du 8 avril 1969, toujours en vigueur après plusieurs amendements, interdit au Président et aux Membres du Conseil économique et social de se présenter à la députation, du fait de l’inéligibilité dont ils sont frappés, de droit, comme, d’ailleurs, les membres du Conseil constitutionnel, les Magistrats et le Corps préfectoral, au sens de l’article 77 dudit Code (Titre Trois : Dispositions spéciales à l’élection des membres de la Chambre des députés ; Chapitre II : Conditions d’éligibilité et d’inéligibilité) : Article 77 : (Modifié par la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988) « Ne peuvent être candidats à la Chambre des Députés que sous réserve de démission préalable de leurs fonctions ou charges : -Le président et les membres du Conseil constitutionnel de la République ; -Le président et les membres du Conseil Economique et Social ; -Les Gouverneurs ; -Les Magistrats ; -Les premiers Délégués (Moôtamad Awwal), les Secrétaires généraux de gouvernorat, les Délégués (Moôtamad) et les Chefs de secteur (Omda) ; » A ma connaissance d’acteur-observateur de la vie politique tunisienne, M. Ghaouar n’a jamais démissionné du Conseil Economique et Social, avant de présenter sa candidature à la Députation. Il est donc frappé d’Inéligibilité d’office. Le Conseil constitutionnel doit, en outre annuler sa liste pour un sérieux vice de forme. La faute est d’autant plus grave que le parti qui l’a investit fait parti de la réserve à « opposition parlementaire » depuis sa naissance en 1994. Il ne peut donc se targuer d’une méconnaissance des Lois de la République. Le « Candidat-Inéligible » en question est membre du Conseil Economique et Social, depuis quelques années. Or la fonction principale du Conseil est la concertation entre les partenaires sociaux et économiques, dans le respect de l’esprit des Lois et la proposition de nouvelles pistes de réflexion pour l’Exécutif et pour le Législateur. Les membres du Conseil ne peuvent ignorer la loi, d’autant plus que ledit « Candidat-Inéligible » a été coopté pour représentation de son appartenance politique. Sa méconnaissance de la Loi, et notamment du Code électoral, doit être retenu par les sages du Conseil constitutionnel comme un facteur aggravant, et pour le « Candidat-Inéligible » et pour son parti. La loi de la République doit s’appliquer de la même manière, à toutes et à tous. C’est le sens même de la légalité et de l’égalité devant la loi. Aucun passe-droit ne doit être toléré, notamment lorsqu’il s’agit d’élire les Représentants du peuple, qui vont préparer, proposer, discuter et voter des lois. Le Banquier Fahd Mohamed Sakhr Al-Matri frappé d’Incompatibilité : Quand au jeune Homme d’affaires, aux affaires florissantes, Magnat des Médias, du Médicament et des Automobiles et tout ce qui roule, entre autres secteurs d’activités monopolistiques ; Héritier de la Dynastie Matri ; Gendre présidentiel du second mariage de l’actuel Chef de l’Etat M. Zine El Abidine Ben Ali, avec Mme Leila Trabelsi, ce qui fait de lui l’Héritier annoncé des Dynasties Ben Ali et Trabelsi à la fois, en plus des Matri ; il est numéro 2 (formellement, mais numéro 1 réellement) de la liste du parti au pouvoir, le RCD (Rassemblement Constitutionnel Démocratique) dans la circonscription de Tunis II. Mais voici que le jeune homme décide de se lancer dans l’investissement bancaire et financier, par le lancement de la première banque islamique du pays : « Banque Zitouna », agrée en tant que « Banque universelle », selon une dépêche de l’agence officielle TAP (Tunisie Afrique Presse), en date du 21 octobre 2009. L’agence précise que la future banque couvrira l’ensemble du territoire national, « les principales villes dans une première phase ». La naissance officielle a eu lieu de 21 octobre lors de l’Assemblée générale constitutive dans la banlieue huppée de la capitale Tunis, à moins de 72 heures des élections générales, présidentielles et législatives, du dimanche 25 octobre, auxquelles le jeune Banquier est candidat. Et « Banque universelle » veut dire donc banque couvrant les opérations de « Crédit » et d’ « Epargne », avec « un objet exclusivement financier ». Et la TAP nous précise que « Les membres du conseil d'administration ont tenu, mercredi, leur première réunion au cours de laquelle M.Mohamed Sakher El Materi est nommé Président du conseil ». Et ce sont ces fonctions de « Président du Conseil d’Administration » d’une société « ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement à l’épargne et au crédit » qui sont frappées d’Incompatibilité avec le « mandat parlementaire », au sens de l’article 82 du Code électoral (Titre Trois : Dispositions spéciales à l’élection des membres de la Chambre des députés ; Chapitre III : Conditions d’Incompatibilité) : Article 82 : (Modifié par la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988) « Sont incompatible avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur-délégué, directeur ou gérant exercées dans : -Les entreprises publiques instituées sous la forme d’établissements publics à caractère industriel et commercial ou de sociétés dont le capital social est détenu directement et dans sa majorité par l’Etat ou les collectivités publiques ; -Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ; » Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel doit mettre le « Candidat-Banquier-Incompatible » en demeure, de lui demander de choisir entre la Députation et la Banque. Le cumul n’étant pas possible, même pour les fonctions subalternes de direction, comme énuméré à l’article 82. Les sages doivent, en outre, mettre en demeure le « Candidat-Banquier-Incompatible » à propos des interdits que le Code électoral prévoit dans ce cas de figure, et notamment la dispositions de l’article 86 : « Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale ». Si le Banquier Fahd Mohamed Sakhr Al-Matri choisit sa future carrière de Député, les sages doivent s’assurer de l’application de l’article 87 du Code régissant la « Démission d’office de (ses) fonctions incompatibles avec son mandat ». Si, au contraire, la Banque lui donne des envies, « son remplacement » sera pourvu, dans les conditions des « élections partielles », « dans un délai maximum de 12 mois » régies par l’article 108 du Code électoral. « La démission d’office est prononcée par la Chambre des députés à la demande du Président de la République ou du Bureau de la Chambre » Article 87 : « Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visé au présent chapitre est considéré, dès que les résultats des élections deviennent définitifs, comme démissionnaire d'office de ses fonctions incompatibles avec son mandat ou placé d'office dans la position de mise en disponibilité spéciale s'il est titulaire d'un emploi public.
Le député qui a été nommé, en cours de mandat, à l'une des charges ou fonctions prévues aux articles 77 à 82 du présent code ou qui accepte une fonction incompatible avec son mandat ou qui a méconnu les dispositions des articles 83 et 86 du présent code est déclaré démissionnaire d'office à moins qu'il ne se démette volontairement de son mandat. Dans l'un comme dans l'autre cas, il sera pourvu à son remplacement conformément à l'article 108 du présent code.
La démission d'office est prononcée par la Chambre des Députés à la demande du Président de la République ou du Bureau de la Chambre.
Les règles d'incompatibilité ne s'appliquent pas aux membres du gouvernement. » Par extrapolation, nous estimons, nous Abdel Wahab Hani, que les conditions d’Incompatibilité, énumérées à l’article 82 doivent s’appliquer aux membres de la Chambre des Conseillers. M. Matri père, l’officier Mohamed Moncef Matri, membre du Conseil d’Administration de la Banque Zitouna, et Sénateur-membre de la Chambre des Conseillers, doit démissionner pour éviter les soupçons de collusion entre les Banques et la Politique, comme l’a souhaité le législateur. Quand aux conditions d’Inéligibilité aux législatives, nous estimons, nous Abdel Wahab Hani, qu’il faut les élargir aux Ambassadeurs et Chefs des Missions diplomatiques et Consulaires, ainsi qu’aux Corps constitués et aux Présidents et Membres des Conseils supérieurs. Il y va de la pérennité des Institutions et de la séparation des Pouvoirs, instituées par les textes fondateurs de la République. Paris, le 23 octobre 2009 Abdel Wahab HANI awhani@yahoo.fr +33 (0)6 17 96 00 37